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Généralités

 
La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement prévoient la consultation des "autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement" sur les projets et les plans et programmes susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement.

L'avis de l'autorité environnementale porte sur l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes qui y sont soumis : pour les projets, l'avis porte sur l'étude d'impact, et pour les plans et programmes l'avis porte sur le rapport environnemental.

Cet avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est joint au dossier d'enquête publique, de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou de mise à disposition du public, selon les cas.

Autorités environnementales compétentes 

L'autorité environnementale compétente varie selon qu'il s'agit de projets ou de plans et programmes.

Projets

L'autorité compétente est, selon les cas (art.L122-1 et R.122-1-1 du code de l'environnement) :

  • soit la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) pour les projets sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat représentés par le ministère de l'écologie ou un établissement de tutelle ;
  • soit le ministre chargé de l'environnement pour les projets pris au niveau national par tous ministres en dehors du ministre chargé de l'écologie ou par une autorité indépendante ;
  • soit le préfet de région lorsque la décision est prise au niveau local par un préfet, un maire ou une autre autorité locale.

Plans et programmes

L'autorité compétente, est selon les cas (art. L.122-7 et R.122-19, L.121-14 et R.121-15 du code de l'environnement) :

  • pour les plans et programmes décidés par une autorité nationale, il s'agit :
  • soit, du CGEDD pour les plans et programmes faisant l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par arrêté ou décret du ministère de l'écologie,
  • soit du ministère de l'écologie, pour les autres plans et programmes approuvés ou autorisés à l'échelon national ;
  • pour les plans et programmes décidés par une autorité locale, sont compétents le préfet de département, de région, de bassin ou de Corse selon le type de plan et programme.

Dernière modification : 05/03/2010 15:38
 

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